C-27, r. 7 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des relations du travail

Texte complet
13. Conformément à l’article 137.30 du Code du travail, les commissaires à temps plein de la Commission participent au régime de retraite du personnel d’encadrement ou, selon le cas, au régime de retraite des fonctionnaires.
D. 1193-2002, a. 13.
13. Conformément à l’article 137.30 du Code du travail, les commissaires à temps plein de la Commission participent au régime de retraite du personnel d’encadrement ou, selon le cas, au régime de retraite des fonctionnaires.
D. 1193-2002, a. 13.